Le syndrome des audiences tardives

TGI DE L’EST DE LA FRANCE

« Les Français n’ont plus confiance en la justice, qu’ils trouvent lente, complexe, opaque. Et ils perdent même foi en ceux qui l’incarnent » écrivait L’EXPRESS en octobre 2019.*

Même les « petits » TGI de province n’échappent pas aux audiences tardives, très tardives ! Le 11 janvier 2019, une audience de comparution immédiate est programmée à 15h dans un TGI de l’Est de la France. Le dossier fut plus compliqué que prévu : 8 prévenus, une défense qui ne lâche rien, des incidents à l’audience, suspension des débats, reprise… La fatigue se fait ressentir, plus de chauffage dans les locaux… Et enfin les peines tombent… le lendemain, samedi 12 janvier, à 5h du matin ! Peine d’emprisonnement ferme pour certains, sursis mise à l’épreuve pour d’autres et versement de dommages et intérêts pour les parties civiles…

L’affaire aurait pu s’arrêter là …. Sauf que, pour couronner le tout, le jugement a été rendu au greffe au début du mois de décembre 2019, soit presque un an après son prononcé ! Où se situent dans ce cas l’efficacité de la peine et le respect des victimes ?

Alors oui, comment les Français peuvent-ils encore avoir confiance en une justice rendue dans de telles conditions ? Si ces procédures « rapides » peuvent « marquer » les esprits et posséder des vertus pédagogiques certaines dans le cadre de la lutte contre la délinquance, il est néanmoins indispensable qu’elles ne deviennent pas systématiques et qu’elles soient organisées de façon à ne pas générer de la fatigue supplémentaire à un personnel déjà pressurisé et des heures supplémentaires souvent impossibles à récupérer (20h environ en l’occurrence pour le greffier présent lors de cette audience !). 


Chers Collègues, le Service Public doit être assuré, c’est vrai ! Mais il doit l’être dans des conditions acceptables, les exceptions ne doivent pas devenir la règle, ce qui est de plus en plus souvent le cas !
Nous vous rappelons ci-dessous les textes en vigueur.


Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 – Circulaire SJ-2001-10-B3 du 05 décembre 2001-
COJ articles R.123-18, R.212-42 et -46, R.222-25 et R.222-29 – Code du travail : article R.1423-36

  • La durée du travail effectif est fixée à 35 heures /semaine.
  • Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles).
  • La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
  • La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
  • Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Dérogation

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus que dans les cas et conditions suivants :

  1.  Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
  2. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.

* « La défiance des Français face aux juges ». L’Express, 20 octobre 2019.

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