RÉFORME FONCTION PUBLIQUE

Reforme

La loi de transformation de la fonction publique : un mauvais coup pour les fonctionnaires

VOTÉE PAR LE PARLEMENT MALGRÉ L’OPPOSITION UNANIME DES ORGANISATIONS SYNDICALES, LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE A ÉTÉ PUBLIÉE AU JO DU 7 AOÛT 2019. ELLE VA TRANSFORMER EN PROFONDEUR LA FONCTION PUBLIQUE FRANÇAISE ET DÉNATURER SES STATUTS.

TRANSFORMATION RADICALE DU DIALOGUE SOCIAL
Les CT, les CHSCT, c’est terminé ! Place à une instance unique : le Comité Social d’Administration (CSA) avec une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Quelle sera l’organisation et l’efficacité de cette nouvelle instance ? Les CAP évoluent fortement. Elles deviennent des CAP de catégorie A, B, C.

  • les dossiers de greffiers et SA devraient être examinés à la même CAP ;
  • idem pour les dossiers de directeurs des services de greffe et attachés ;
  • la spécificité des corps des greffiers et directeurs des services de greffe est clairement menacée !


Les CAP restent compétentes pour les titularisations, la discipline, les licenciements, la disponibilité et la révision du compte-rendu d’entretien professionnel.

La loi prévoit ainsi que certaines décisions sortent du champ de compétence des CAP : mobilité, avancement d’échelon et de grade, promotions internes, mises à disposition, détachements, refus de temps partiel et reclassement.

L’UNSA SJ a demandé un point d’information à la sous-direction des greffes quant à la mise en œuvre de ces dispositions qui vont impacter fortement la gestion des dossiers des agents.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le régime de sanction évolue avec en particulier « l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours », inscrite dans le groupe 1 pour les trois versants (sans réunion de la CAP !).

MUTATIONS ET MOBILITÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Les affectations prononcées tiendront compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité sera toujours donnée pour les rapprochements de conjoint, de partenaire PACS, reconnaissance RTH, affectation en ZUS, justification des intérêts matériels et moraux pour l’outre-mer et au fonctionnaire, relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

Les commissions de recours sont supprimées, il faudra faire appel au TA !

L’UNSa a pu arracher, lors du Conseil Commun de la Fonction Publique, un nouveau dispositif :
Les agents pourront choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises sur l’avancement, la promotion ou l’affectation (mobilité) ou encore en cas de rupture conventionnelle. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leurs seront communiqués.

Parmi les nombreuses ordonnances prévues dans la loi, on retient :

  • Possibilité de prendre des dispositions pour favoriser aux niveaux national et local la conclusion d’accords négociés (interlocuteur habilité à négocier, conditions pour négocier un accord local sans accord national, conditions d’un accord majoritaire) ainsi que les conséquences d’un tel accord (portée, effet juridique, condition de conclusion et de résiliation…). 
  • Possibilité d’étendre le recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi. 
  • Simplification des règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
  • Création d’un code général de la fonction publique.

CONTRACTUELS ET RECOURS ACCRU AU CONTRAT
Les emplois de direction (direction des services, direction ARS, emploi supérieur hospitalier…) sont ouverts au recrutement d’agents contractuels sur un contrat à durée déterminée (CDD). Ils suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. Ils ne pourront pas être titularisés. Création de contrats de projet, avec une durée minimale de 12 mois, sur des emplois de catégorie A, B ou C avec une indemnité en cas de rupture anticipée. L’État pourra avoir recours à des agents contractuels des 3 catégories soit en CDI, soit en CDD renouvelable une fois avant CDisation. Une indemnité est créée pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à un an (sauf les contrats saisonniers).

MESURES SOCIALES ET FAMILIALES
Création d’un congé de proche aidant
d’une durée de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière pour s’occuper d’une personne handicapée ou ayant une perte d’autonomie grave. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

Pendant un congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission.

En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

Les fonctionnaires bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, une fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service.

Les agents bénéficieront d’une formation au management lors de leur première prise de fonction sur un poste d’encadrement.

RUPTURE CONVENTIONNELLE
La rupture conventionnelle est ouverte à tous les fonctionnaires titulaires des 3 versants (sauf les fonctionnaires pouvant prendre leur retraite à taux plein, les fonctionnaires détachés comme contractuels). Elle sera possible pour les agents contractuels et les ouvriers d’État. L’accès à l’indemnisation chômage sera possible. Une indemnité sera versée mais il faudra la rembourser si l’agent retrouve un emploi public dans les 6 ans.

Il s’agit d’un dispositif importé du code du travail, adapté aux entreprises, qui n’offre pas les mêmes garanties pour les agents publics.

EN CAS DE RESTRUCTURATION
Un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, peut lui permettre de suivre les actions de formation longue, nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur public ou dans le secteur privé.

Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

Ces priorités de mutation ou de détachement prévalent sur les autres priorités légales (article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984).

Par dérogation, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre d’une restructuration peut bénéficier à l’occasion de sa démission, régulièrement acceptée, d’une indemnité de départ volontaire. Il peut bénéficier de l’allocation chômage. 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

Pour les instances de dialogue social : la réorganisation entre en vigueur «en vue du prochain renouvellement général des instances.»

Mais à partir de la publication de la loi :

  • Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférant aux projets de réorganisation de service
  • Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  • Les comités techniques sont compétents
    pour l’examen des lignes directrices de gestion.
  • Les compétences des CAP en matière de mobilité sont modifiées au 1er janvier 2020.
  • Les compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement sont modifiées pour les décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

L’application de plusieurs mesures est soumise à la publication d’un décret.

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